Conjointement à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui autorise le maire à agir contre les bruits de voisinage au titre de sa police générale pour préserver la tranquillité publique, l’article L.1311-2 du code de la santé publique autorise le maire à intervenir au titre de la police spéciale de la Santé Publique lorsque ces bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l’homme. Les prérogatives de police spéciale visent généralement les bruits émis en dehors du domaine librement accessible au public.
L’article R. 1336-6 du code de la santé publique précise que la réglementation sur les bruits de voisinage s’applique à « tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail ».
Dans le domaine de la répression, le maire peut constater les infractions au titre :
- de la police générale issue du Code Général des Collectivités Territoriales; infraction passible d'une amende maximum de 38 € (contravention de 1ère classe pour non respect d'un arrêté de mise en demeure, d'un arrêté municipal réglementant le bruit),
- de la police spéciale issue des articles R.1336-6 et suivants du code de la santé publique; infraction passible d'une amende maximum de 450 € (contravention de 3ème classe) et avec possibilité d’une peine complémentaire de confiscation.
Les articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique prévoient qu’en cas de bruit de comportement, il n’est pas nécessaire de justifier l’arrêté municipal de police par une mesure acoustique. En effet, en matière de bruits de voisinage, il s’avère très difficile d’effectuer une telle mesure au moment précis d’apparition de la nuisance en raison du caractère imprévisible de celle-ci. En revanche, cette mesure est nécessaire en cas de bruit d’activité.
Remarque : le bruit doit être sanctionné même s’il ne trouble la tranquillité que d’une seule personne (cour de cassation criminelle du 17/05/83)
En plus du maire, peuvent constater les infractions :
- les adjoints au maire,
- les policiers municipaux,
- tout le personnel des collectivités territoriales commissionné et assermenté,
après agrément du procureur de la République, puis formé à cet effet,
- la gendarmerie ou la police nationale selon le territoire d'intervention,
- les agents de la DDASS commissionnés et assermentés, dans le cas de mesures sonométriques
Rappel : Pendant le Week-end, le passage de la tondeuse est autorisé le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et le dimanche de 10h à 12h.